34. Le travailleur qui a droit de bénéficier d’un programme de stabilisation économique le 31 mai 1992 est réputé admissible à l’assistance financière en matière de stabilisation économique prévue par le présent règlement le 1er juin 1992 et, dans la mesure où il occupe un emploi, le 1er juin de chaque année subséquente.
Toutefois, lorsque ce travailleur n’occupe pas d’emploi le 1er juin d’une année en raison d’une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), il est réputé occuper l’emploi pour lequel il bénéficiait d’un programme de stabilisation économique au moment de cette lésion jusqu’au 31 mai suivant la date à laquelle s’éteint son droit à une indemnité de remplacement du revenu en raison de cette lésion. De même, le travailleur qui occupe un emploi saisonnier ou cyclique au cours d’une année est réputé occuper cet emploi le 1er juin suivant s’il est alors admissible à des prestations d’assurance-emploi en raison de la cessation de cet emploi.